M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Texte complet
24. Tout regroupement régional doit s’inscrire auprès des Producteurs de pommes et verser à ces derniers les frais de traitement de sa demande et d’une enquête de solvabilité; il obtient alors le statut d’agent autorisé sous réserve des résultats de l’enquête de solvabilité.
Décision 8642, a. 24; Décision 10698, a. 1.
24. Tout regroupement régional doit s’inscrire auprès de la Fédération et verser à cette dernière les frais de traitement de sa demande et d’une enquête de solvabilité; il obtient alors le statut d’agent autorisé sous réserve des résultats de l’enquête de solvabilité.
Décision 8642, a. 24.